Art. 5
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 5
1. Aux fins d’obtenir l’admission en franchise d’un objet destiné aux personnes handicapées au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, doivent en formuler la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre où sont situées ces institutions ou organisations.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l’objet considéré:
a)
la désignation commerciale précise de cet objet, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui permettent de le considérer comme spécialement conçu pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées;
b)
le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;
c)
le pays d’origine de l’objet;
d)
le lieu de destination de l’objet;
e)
l’usage précis auquel est destiné l’objet;
f)
le prix de cet objet ou sa valeur en douane;
g)
le nombre d’exemplaires du même objet.
À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l’objet.
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