Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 2 1.   L’admission au bénéfice de la franchise des droits à l’importation des objets visés à l’article 67 et à l’article 68, du règlement (CE) no 1186/2009 entraîne l’obligation pour l’institution ou l’organisation destinataire: a) d’acheminer directement ces objets jusqu’au lieu de destination déclaré; b) de les prendre en charge dans son inventaire; c) de les utiliser exclusivement aux fins prévues par lesdits articles; d) de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d’effectuer afin de s’assurer que les conditions pour l’octroi de la franchise sont et demeurent remplies. 2.   Les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, sont tenus de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu’ils ont pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 comportant l’engagement de s’y conformer. Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée au premier alinéa soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l’ensemble des importations à effectuer par l’institution ou organisation destinataire.
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