Art. 3

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 3 1.   Lorsqu’il est fait application de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009, l’institution ou organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d’un objet destiné aux personnes handicapées est tenue, à compter de la date de sa réception, aux mêmes obligations que celles visées à l’article 2 du présent règlement. 2.   Lorsque l’institution ou l’organisation bénéficiaire du prêt, de la location ou de la cession d’un objet est situé dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution ou l’organisation qui procède à ce prêt, à cette location ou à cette cession, l’expédition dudit objet donne lieu à la délivrance, par le bureau de douane compétent de l’État membre de départ, afin de garantir que cet objet sera affecté à une utilisation ouvrant droit au maintien de la franchise, d’un exemplaire de contrôle «T 5», conformément aux modalités définies aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4). À cet effet, l’exemplaire de contrôle «T 5» devra comporter dans la case 104, sous la rubrique «autres», l’une des mentions figurant à l’annexe I. 3.   Les paragraphes 1 et 2 sont applicables mutatis mutandis, au prêt, à la location ou à la cession des pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques s’adaptant aux objets destinés aux personnes handicapées ainsi qu’aux outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets qui ont été admis en franchise au titre de l’article 67, paragraphe 2, ou de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009.
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