Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 4 1.   Aux fins d’obtenir l’admission en franchise d’un objet destiné aux aveugles au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, doivent en formuler la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre où sont situées ces institutions ou organisations. Cette demande doit être assortie de tous les éléments d’information jugés nécessaires par l’autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l’octroi de la franchise sont remplies. 2.   L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou l’organisation destinataire statue directement sur la demande visée au paragraphe 1.
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