Art. 9
En vigueur depuis le 28 nov. 2011
Article 9
Aux fins d’obtenir l’admission en franchise des pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils au titre de l’article 67, paragraphe 2, ou de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009, les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, doivent en formuler la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre où sont situées ces institutions ou organisations.
Cette demande doit être assortie de tous les éléments d’information jugés nécessaires par l’autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues à l’article 67, paragraphe 2, ou à l’article 68, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1186/2009 sont remplies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:1224:oj#art-9