Art. 10
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 10
Au plus tard le dernier jour ouvrable de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement d’exécution visé à l’article 6 est publié, les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au titre du présent règlement. La notification s’effectue par voie électronique, selon les modèles et procédures mis à la disposition des États membres par la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:1239:oj#art-10