Art. 6

En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 6 Compte tenu de la situation actuelle et de l’évolution prévisible des marchés du sucre dans l’Union et au niveau mondial, la Commission décide, pour chaque adjudication partielle et pour chaque code NC à huit chiffres, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane en adoptant un règlement d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Ce règlement d’exécution permet également à la Commission de fixer, s’il y a lieu, un coefficient d’attribution applicable aux offres déposées au taux minimal de droits de douane. Dans ce cas, la garantie visée à l’article 4 est libérée au prorata des quantités attribuées.
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