Art. 4
En vigueur depuis le 30 nov. 2011
Article 4
1. Conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (6), chaque soumissionnaire constitue une garantie de 150 EUR par tonne de sucre à importer au titre du présent règlement.
2. Dans le cas où une offre est retenue, cette garantie constitue la garantie du certificat d’importation.
3. Lorsque les soumissionnaires sont écartés, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:1239:oj#art-4