Art. 3

Système anticollision embarqué (ACAS)

En vigueur depuis le 16 déc. 2011
Article 3 Système anticollision embarqué (ACAS) 1.   Les avions visés à la section I de l’annexe du présent règlement sont équipés et exploités conformément aux règles et procédures spécifiées à ladite annexe. 2.   Les États membres veillent à ce que l’exploitation d’avions visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008 se fasse dans le respect des règles et procédures spécifiées à l’annexe conformément aux conditions établies audit article.
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