Art. 11
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
En vigueur depuis le 17 janv. 2012
Article 11
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a)
des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;
b)
des redistributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 ou de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;
c)
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;
d)
des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;
e)
des déductions opérées en application des articles 37, 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
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