Art. 2
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 2
1. Il est interdit:
a)
de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie;
b)
de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques, exportés temporairement vers la Syrie par le personnel des Nations unies (NU), le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et les personnes associées, pour seul usage personnel, exclusivement.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.
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