Art. 4

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 4 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe V, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou pour l'utilisation en Syrie, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III. 2.   Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'internet ou des communications téléphoniques en Syrie. 3.   L'annexe V ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques. 4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:36:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil