Art. 7
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 7
Les interdictions visées à l'article 6 ne s'appliquent pas:
a)
à l'exécution, le 15 novembre 2011 au plus tard, d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 2 septembre 2011, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait notifié, au moins sept jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, telle qu'elle est identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III; ni
b)
à l'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés de Syrie avant le 2 septembre 2011 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 15 novembre 2011 au plus tard.
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