Art. 12

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 12 1.   Il est interdit: a) de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies devant servir pour la construction ou l'installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d'électricité, figuration à l'annexe VII; b) de fournir, directement ou indirectement, une aide financière ou une assistance technique en rapport avec tout projet visé au point a). 2.   Cette interdiction ne s'applique pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.
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