Art. 17

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 17 Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour faire face aux besoins énergétiques essentiels de la population syrienne, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, pour chaque contrat de fourniture, au moins quatre semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
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