Art. 20
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 20
Par dérogation à l'article 14, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes II ou II bis au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 14.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:36:oj#art-20