Art. 25
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 25
1. Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 35:
a)
d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit syrien;
b)
de nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec tout établissement financier ou de crédit syrien;
c)
d'ouvrir un nouveau bureau de représentation en Syrie ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Syrie;
d)
de créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit syrien;
2. Il est interdit:
a)
d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien dans l'Union;
b)
de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit syrien portant sur l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;
c)
de délivrer une autorisation d'accès aux activités d'un établissement financier ou de crédit et d'exercice de ces activités ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 janvier 2012;
d)
d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 35 par tout établissement financier ou de crédit syrien.
Historique des versions
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