Art. 26
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 26
1. Il est interdit:
a)
de fournir des produits d'assurance ou de réassurance à:
i)
l'État syrien, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou
ii)
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i);
b)
de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).
2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union ou de services d'assurance à des missions diplomatiques ou consulaires syriennes.
3. Le paragraphe 1, point a) ii), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance, notamment d'assurance maladie ou voyage, à des particuliers agissant à titre privé.
Le paragraphe 1, point a) ii), n'empêche pas la fourniture de services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), et non énumérés aux annexes II et II bis.
Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux syriennes ou l'espace aérien syrien.
4. Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 19 janvier 2012 (sauf en cas d'obligation contractuelle antérieure de la part de l'assureur ou du réassureur d'accepter la prolongation ou le renouvellement de la police), mais, sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.
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