Art. 30

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 30 Les États membres et la Commission s'informent, sans délai, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent à son sujet, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
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