Art. 27
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 27
Il ne devrait être fait droit à aucune demande, y compris à des demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentée par le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement.
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