Art. 14
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 14
1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés aux annexes II et II bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, ni dégagé à leur profit.
3. La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
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