Art. 10
En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 10
1. Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat attribué ou conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt-et-un jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.
2. Aux fins du présent article, un contrat est "attribué" à une personne ou à une entité si une confirmation écrite expresse de l'attribution du contrat lui a été envoyée par l'autre partie contractante à l'issue d'un processus formel d'appel d'offres.
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