Art. 11

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 11 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l'Union, à la Banque centrale de Syrie.
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