Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «transports de marchandises par route», tous les déplacements de marchandises effectués à l'aide d'un véhicule routier automobile pour le transport de marchandises; b) «véhicule routier automobile», un véhicule routier pourvu d'un moteur constituant son seul moyen de propulsion, qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises, ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises; c) «véhicule routier pour le transport de marchandises», un véhicule routier conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises (camion, remorque, semi-remorque); d) «véhicule routier automobile pour le transport de marchandises», tout véhicule routier automobile isolé ou combinaison de véhicules routiers, à savoir train routier ou véhicule articulé, pour le transport de marchandises; e) «camion», un véhicule routier rigide conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises; f) «tracteur routier», un véhicule routier automobile conçu exclusivement ou principalement pour le remorquage d'autres véhicules routiers non automobiles (essentiellement semi-remorques); g) «remorque», un véhicule routier pour le transport de marchandises conçu pour être remorqué par un véhicule routier automobile; h) «semi-remorque», un véhicule routier pour le transport de marchandises sans essieu avant, conçu de manière à ce qu'une partie du véhicule et une partie importante de sa charge reposent sur le tracteur routier; i) «véhicule articulé», un tracteur routier auquel est attelée une semi-remorque; j) «train routier», un véhicule routier automobile pour le transport de marchandises auquel est attelée une remorque ou un véhicule articulé comprenant une remorque supplémentaire; k) «immatriculé», le fait d'être inscrit dans un fichier des véhicules routiers automobiles tenu par un organisme officiel dans un État membre, que cette inscription aille ou non de pair avec la délivrance d'une plaque d'immatriculation. Au cas où le transport est effectué par une combinaison de véhicules routiers automobiles, à savoir train routier ou véhicule articulé, et où le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises et la remorque ou la semi-remorque sont immatriculés dans des pays différents, le pays d'immatriculation de l'ensemble du véhicule est déterminé par celui du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises; l) «charge utile», le poids maximal de marchandises déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule. Lorsque le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est un train routier constitué d'un camion avec remorque, la charge utile du train routier est la somme des charges utiles du camion et de la remorque; m) «poids maximal autorisé», le total du poids du véhicule (ou d'une combinaison de véhicules) à l'arrêt et en ordre de marche, et du poids du chargement, déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule; n) «Eurostat», le service de la Commission chargé d'accomplir les tâches qui incombent à la Commission dans le domaine de la production de statistiques de l'Union.
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