Art. 4

Précision des résultats statistiques

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 4 Précision des résultats statistiques Les États membres veillent à ce que les méthodes de collecte et de traitement des données statistiques soient conçues de manière à ce que les résultats statistiques transmis en vertu du présent règlement soient suffisamment précis afin de permettre à la Commission de disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées, régulières et complètes, tout en tenant compte des caractéristiques structurelles du transport routier des États membres. Aux fins du premier alinéa, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des modalités techniques spécifiques concernant la précision des données statistiques requises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.
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