Art. 3

Collecte des données

En vigueur depuis le 18 janv. 2012
Article 3 Collecte des données 1.   Les États membres relèvent les données statistiques se rapportant aux domaines suivants: a) véhicule; b) parcours; c) marchandise. 2.   Les variables statistiques relatives à chaque domaine, leur définition et les niveaux de nomenclatures utilisés pour leur ventilation figurent aux annexes I à VII. 3.   En déterminant la méthode à employer pour le relevé des données statistiques, les États membres s'abstiennent de prévoir des formalités à accomplir lors du passage des frontières entre États membres. 4.   La Commission est habilitée à adopter, le cas échéant, des actes délégués en conformité avec l'article 8 en ce qui concerne la mise à jour de la partie 1 de l'annexe I, uniquement pour tenir compte d'évolutions économiques et techniques, à l'exclusion de toute modification du caractère facultatif des informations requises. La Commission est également habilitée à adopter, le cas échéant, des actes délégués en conformité avec l'article 8 en ce qui concerne l'adaptation des annexes II à VII pour tenir compte d'évolutions économiques et techniques. Lorsqu'elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que tout acte délégué adopté n'impose pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux entités répondantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:70:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil