Art. 1
Modification du règlement d’exécution (UE) no 543/2011
En vigueur depuis le 27 janv. 2012
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) no 543/2011
L’article 91 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est remplacé par le texte suivant:
«Article 91
Degré d’organisation des producteurs et définition d’une région
1. Aux fins de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est calculé comme étant la valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.
La valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés au premier alinéa ne comprend que les produits pour lesquels ces organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et groupements de producteurs sont reconnus. Les articles 42 et 50 s’appliquent mutatis mutandis. Seule la production des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des groupements de producteurs et de leurs membres obtenue dans la région concernée qui a été commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs est prise en compte dans le calcul de cette valeur.
En ce qui concerne le calcul de la valeur totale de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans cette région, la méthodologie définie à l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1) s’applique mutatis mutandis.
2. Le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est considéré comme particulièrement faible lorsque la moyenne des degrés, calculés comme prévu au paragraphe 1 au cours des trois dernières années pour lesquelles l’information est disponible, est inférieure à 20 %.
3. Seule la production de fruits et légumes obtenue dans la région visée dans le présent article peut bénéficier d’une aide financière nationale.
4. Aux fins du présent chapitre, les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional agricole/de production de fruits et légumes ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquels des données sont disponibles afin de calculer le degré d'organisation conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Les régions définies par un État membre aux fins du présent chapitre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d’organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s).
(*1)
JO L 33 du 5.2.2004, p. 1.»
"
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