Art. 5

Fréquence de la transmission d’informations

En vigueur depuis le 31 janv. 2012
Article 5 Fréquence de la transmission d’informations Si le système d’échange automatique est utilisé, les informations relatives aux catégories et sous-catégories visées respectivement aux articles 2 et 3 sont fournies dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant le trimestre civil au cours duquel elles sont devenues disponibles.
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