Art. 7
Information des assujettis
En vigueur depuis le 31 janv. 2012
Article 7
Information des assujettis
1. Les États membres transmettent les informations sur la facturation énumérées à l’annexe I du présent règlement, conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 904/2010, par l’intermédiaire du portail web mis en place par la Commission.
2. La Commission met le portail web visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres qui choisissent de publier les informations complémentaires suivantes:
a)
les informations sur le stockage des factures énumérées à l’annexe II;
b)
les informations complémentaires sous forme de codes électroniques exigées par les États membres en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE;
c)
jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’imposition normal visé à l’article 42, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010;
d)
à partir du 1er janvier 2015, le taux d’imposition applicable aux prestations de services de télécommunication, de radio et TV diffusion et des services fournis par voie électronique, visé à l’article 47, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010.
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