Art. 7

Information des assujettis

En vigueur depuis le 31 janv. 2012
Article 7 Information des assujettis 1.   Les États membres transmettent les informations sur la facturation énumérées à l’annexe I du présent règlement, conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 904/2010, par l’intermédiaire du portail web mis en place par la Commission. 2.   La Commission met le portail web visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres qui choisissent de publier les informations complémentaires suivantes: a) les informations sur le stockage des factures énumérées à l’annexe II; b) les informations complémentaires sous forme de codes électroniques exigées par les États membres en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE; c) jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’imposition normal visé à l’article 42, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010; d) à partir du 1er janvier 2015, le taux d’imposition applicable aux prestations de services de télécommunication, de radio et TV diffusion et des services fournis par voie électronique, visé à l’article 47, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010.
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