Art. 8

Absence de conflit d’intérêts

En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 8 Absence de conflit d’intérêts 1.   Le demandeur est organisé de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités. 2.   Le demandeur répertorie, analyse et consigne les risques de conflit d’intérêts résultant de l’exercice de ses fonctions en tant qu’organisation de contrôle, notamment tout conflit découlant de ses relations avec des organes associés ou des sous-contractants. 3.   Lorsqu’un risque de conflit d’intérêts a été répertorié, le demandeur doit avoir mis en place des stratégies et procédures écrites visant à éviter les conflits d’intérêts au niveau individuel et au niveau de l’organisation. Les stratégies et procédures écrites sont maintenues et mises en œuvre. Elles peuvent inclure la réalisation d’audits par un tiers.
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