Art. 9
Informations relatives aux modifications ultérieures
En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 9
Informations relatives aux modifications ultérieures
1. Une organisation de contrôle informe la Commission sans délai lorsque l’une des modifications suivantes intervient après sa reconnaissance:
a)
un changement pouvant avoir une incidence sur la capacité de cette organisation de contrôle à remplir les conditions prévues aux articles 5 à 8;
b)
la création par l’organisation de contrôle, au sein de l’Union, d’agences, de succursales ou de filiales autres que celles qui sont déclarées dans sa demande;
c)
la décision par l’organisation de contrôle de fournir des services dans un État membre autre que celui déclaré dans sa demande ou dans un État membre où elle a déclaré avoir cessé de fournir ses services conformément au point d);
d)
la cessation par l’organisation de contrôle de ses prestations de services dans un État membre quelconque.
2. La Commission communique aux autorités compétentes concernées toutes les informations obtenues en application du paragraphe 1.
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