Art. 7
Capacité à exercer les fonctions d’organisation de contrôle
En vigueur depuis le 23 févr. 2012
Article 7
Capacité à exercer les fonctions d’organisation de contrôle
1. Le demandeur démontre qu’il a mis en place tous les éléments suivants:
a)
une structure organisationnelle permettant de garantir l’exercice adéquat des fonctions d’une organisation de contrôle;
b)
un système de diligence raisonnée, destiné à être mis à la disposition des opérateurs et utilisé par ceux-ci;
c)
des stratégies et procédures permettant l’évaluation et l’amélioration du système de diligence raisonnée;
d)
des procédures et processus de vérification de la bonne utilisation de son système de diligence raisonnée par les opérateurs;
e)
des procédures concernant les mesures correctives à prendre en cas d’utilisation inadéquate de son système de diligence raisonnée par un opérateur.
2. Outre les exigences du paragraphe 1, le demandeur démontre qu’il a la capacité technique et financière d’exercer les fonctions d’une organisation de contrôle.
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