Art. 31

Enquêtes de l’AEMF

En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 31 Enquêtes de l’AEMF L’AEMF peut, sur la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, mener une enquête sur une question ou pratique particulière se rapportant à la vente à découvert ou concernant le recours aux contrats d’échange sur risque de crédit, afin d’évaluer si ladite question ou pratique constitue une menace potentielle quelconque pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’Union. L’AEMF publie un rapport présentant ses conclusions et toute recommandation concernant ladite question ou pratique dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette enquête.
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