Art. 33

Pouvoirs des autorités compétentes

En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 33 Pouvoirs des autorités compétentes 1.   Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent leurs pouvoirs de l’une quelconque des manières suivantes: a) directement; b) en collaboration avec d’autres autorités; ou c) par saisine des autorités judiciaires compétentes. 2.   Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, conformément au droit national, ont le pouvoir: a) d’accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou en faire une copie; b) d’exiger des informations de toute personne physique ou morale et, si nécessaire, de convoquer et d’entendre toute personne physique ou morale pour en obtenir des informations; c) de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis; d) de se faire remettre des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants; e) d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent règlement; f) de demander le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs. 3.   Les autorités compétentes sont habilitées, sans préjudice du paragraphe 2, points a) et b), à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d’échange sur risque de crédit qu’elle fournisse: a) une explication quant à l’objet de la transaction et si elle vise à couvrir un risque ou autre; et b) les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.
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