Art. 35
Obligation de coopérer
En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 35
Obligation de coopérer
Les autorités compétentes coopèrent lorsque c’est nécessaire ou utile aux fins du présent règlement. En particulier, les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations qui présentent un intérêt pour l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.
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