Art. 34

Secret professionnel

En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 34 Secret professionnel 1.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente ou pour toute autorité ou personne physique ou morale à laquelle l’autorité compétente a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l’autorité compétente. Les informations confidentielles couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou autorité que ce soit, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de poursuites judiciaires. 2.   Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de poursuites judiciaires.
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