Art. 43

Délai pour l’adoption d’actes délégués

En vigueur depuis le 14 mars 2012
Article 43 Délai pour l’adoption d’actes délégués La Commission adopte les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 7, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 5, et à l’article 30 au plus tard le 31 mars 2012. La Commission peut prolonger le délai visé au premier alinéa de six mois.
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