Art. 3
Attestation du caractère exact et complet de la demande
En vigueur depuis le 21 mars 2012
Article 3
Attestation du caractère exact et complet de la demande
Toute information soumise à l’AEMF dans le cadre de la procédure d’enregistrement ou de certification est assortie d’une lettre signée par un membre des instances dirigeantes de l’agence de notation, ou par un mandataire agréé par les instances dirigeantes de l’agence de notation, attestant qu’à leur connaissance, l’information soumise est exacte et complète à la date où elle est soumise.
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