Art. 40

En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 40 1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en vertu de l'article 23, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; b) coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier, le cas échéant, cette information. 2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné. 3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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