Art. 41
En vigueur depuis le 23 mars 2012
Article 41
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées à l'article 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 ou 35.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:267:oj#art-41