Art. 6
L’Office
En vigueur depuis le 19 avr. 2012
Article 6
L’Office
1. Les dispositions pertinentes du titre XII du règlement (CE) no 207/2009 s’appliquent à l’accomplissement des tâches et activités prévues par le présent règlement.
2. Le président de l’Office, exerçant les compétences conférées par l’article 124 du règlement (CE) no 207/2009, adopte les instructions administratives internes et publie les communications nécessaires à l’accomplissement de toutes les tâches confiées à l’Office par le présent règlement.
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