Art. 6

Délivrance des certificats

En vigueur depuis le 27 avr. 2012
Article 6 Délivrance des certificats 1.   Sans préjudice de l’article 5, le dixième jour ouvrable suivant une semaine pendant laquelle une période prend fin, l’autorité compétente délivre des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de cette période. 2.   Tous les lundis, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d’isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente. 3.   Un modèle de certificat figure à l’annexe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:367:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil