Art. 4

Bureaux centraux de liaison pour l'accise et services de liaison

En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 4 Bureaux centraux de liaison pour l'accise et services de liaison 1.   L'autorité compétente de chaque État membre désigne un bureau central de liaison pour l'accise comme responsable principal, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative en ce qui concerne la législation relative aux droits d'accise. Il en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres. Le bureau central de liaison pour l'accise peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission aux fins du présent règlement. 2.   L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison, autres que le bureau central de liaison pour l'accise, aux compétences attribuées conformément à son droit national ou à ses politiques nationales, en vue d'échanger directement des informations au titre du présent règlement. Le bureau central de liaison pour l'accise veille à ce que la liste de ces services soit tenue à jour et accessible aux bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres concernés.
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