Art. 5
Fonctionnaires compétents
En vigueur depuis le 2 mai 2012
Article 5
Fonctionnaires compétents
1. L'autorité compétente de chaque État membre peut désigner, dans les conditions fixées par l'État membre, des fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations au titre du présent règlement.
L'autorité compétente peut limiter la portée de cette désignation.
Le bureau central de liaison pour l'accise est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres concernés.
2. Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 12 et 13 sont réputés être des fonctionnaires compétents aux fins de ces articles, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:389:oj#art-5