Art. 76

Secrétariat de l’Agence

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 76 Secrétariat de l’Agence 1.   Le secrétariat de l’Agence visé à l’article 76, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1907/2006 se charge des tâches suivantes: a) établissement et tenue à jour du registre des produits biocides; b) exécution des tâches relatives à l’acceptation des demandes relevant du présent règlement; c) établissement de l’équivalence technique; d) fourniture d’orientations et d’outils scientifiques et techniques pour l’application du présent règlement par la Commission et par les autorités compétentes des États membres et fourniture d’un soutien aux services nationaux d’assistance technique; e) fourniture de conseils et d’assistance aux demandeurs, en particulier aux PME, pour l’approbation d’une substance active ou son inscription à l’annexe I du présent règlement ou pour une autorisation de l’Union; f) élaboration d’informations explicatives sur le présent règlement; g) établissement et tenue à jour de bases de données sur les substances actives et les produits biocides; h) à la demande de la Commission, fourniture d’une assistance scientifique et technique pour améliorer la coopération entre les autorités compétentes de l’Union, les organisations internationales et les pays tiers sur les questions scientifiques et techniques relatives aux produits biocides; i) notification des décisions prises par l’Agence; j) spécification de formats et de logiciels pour la soumission des informations à l’Agence; k) fourniture d’un soutien et d’une aide aux États membres afin d’éviter l’évaluation parallèle des demandes portant sur les mêmes produits biocides ou des produits biocides similaires telles que visées à l’article 29, paragraphe 4. 2.   Le secrétariat met gratuitement à la disposition du public, sur l’internet, les informations visées à l’article 67, sauf lorsqu’une demande présentée au titre de l’article 66, paragraphe 4, est jugée fondée. Sur demande, l’Agence met à disposition d’autres informations conformément à l’article 66.
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