Art. 78

Budget de l’Agence

En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 78 Budget de l’Agence 1.   Aux fins du présent règlement, les recettes de l’Agence proviennent: a) d’une subvention de l’Union, inscrite au budget général de l’Union européenne (section Commission); b) des redevances versées à l’Agence conformément au présent règlement; c) de tout droit versé à l’Agence pour les services qu’elle fournit en vertu du présent règlement; d) de toute contribution volontaire des États membres. 2.   Les recettes et les dépenses liées aux activités menées en vertu du présent règlement et du règlement (CE) no 1907/2006 sont traitées séparément dans le budget de l’Agence et font l’objet d’un rapport budgétaire et comptable distinct. Les recettes de l’Agence visées à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 ne sont pas utilisées pour exécuter les tâches prévues par le présent règlement. Les recettes de l’Agence visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas utilisées pour exécuter les tâches prévues par le règlement (CE) no 1907/2006.
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