Art. 2

Responsabilités des États membres

En vigueur depuis le 28 juin 2012
Article 2 Responsabilités des États membres 1.   Il incombe à l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de l'organisation transnationale de producteurs ou l'association transnationale: a) de reconnaître l’organisation transnationale de producteurs ou l’association transnationale conformément à l’article 126 bis du règlement (CE) no1234/2007 et d’accomplir les tâches visées à l’article 126 bis, paragraphe 4, dudit règlement; b) d’instaurer la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels se trouvent les membres ou les organisations membres pour ce qui est de la vérification du respect des conditions de reconnaissance visées à l’article 126 bis du règlement (CE) no 1234/2007; c) de fournir, à la demande des autres États membres, toutes les informations et tous les documents utiles aux autres États membres dans lesquels se trouvent les membres ou les organisations membres. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les autres États membres prêtent toute l’assistance administrative nécessaire à l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de l'organisation transnationale de producteurs ou de l'association transnationale, y compris la transmission de toutes les informations utiles. 3.   Lorsqu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs reconnues mène des négociations telles que prévues à l’article 126 quater du règlement (CE) no 1234/2007 dans un État membre autre que celui où est établi son siège statutaire, les États membres concernés veillent à apporter toute l’assistance administrative mutuelle nécessaire.
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