Art. 6
Consultation préalable à la destruction de pièces destinées à la circulation
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 6
Consultation préalable à la destruction de pièces destinées à la circulation
Avant la destruction de pièces destinées à la circulation qui ne sont pas des pièces en euros impropres à la circulation au sens de l'article 2, point b), du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (7), les États membres se consultent par l'intermédiaire du sous-comité compétent du Comité économique et financier, et informent les directeurs des Monnaies des États membres dont l'euro est la monnaie.
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