Art. 4

Émission de pièces commémoratives

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 4 Émission de pièces commémoratives 1.   Chaque État membre dont l'euro est la monnaie ne peut émettre chaque année que deux pièces commémoratives, sauf dans les cas où: a) des pièces commémoratives sont émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie; ou b) une pièce commémorative est émise à l'occasion de la vacance temporaire ou de l'occupation provisoire de la fonction de chef d'État. 2.   Le nombre total de pièces commémoratives mises en circulation par émission ne dépasse pas le plus élevé des deux plafonds suivants: a) 0,1 % du nombre net total cumulé de pièces de 2 EUR mises en circulation par tous les États membres dont l'euro est la monnaie jusqu'au début de l'année précédant l'année d'émission de la pièce commémorative. Ce plafond peut être porté à 2,0 % du nombre net total cumulé de pièces de 2 EUR de tous les États membres dont l'euro est la monnaie s'il s'agit de commémorer un événement hautement symbolique et généralement reconnu, auquel cas l'État membre émetteur s'abstient de procéder à d'autres émissions de pièces commémoratives en utilisant le plafond relevé pendant les quatre années suivantes et justifie le choix de ce plafond plus élevé; ou b) 5,0 % du nombre net total cumulé de pièces de 2 EUR mises en circulation par l'État membre concerné jusqu'au début de l'année précédant l'année d'émission de la pièce commémorative. 3.   La décision d'émettre des pièces commémoratives comportant un dessin commun et émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie est prise par le Conseil. Les droits de vote des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro sont suspendus pour l'adoption de ladite décision.
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