Art. 3
Émission de pièces destinées à la circulation
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 3
Émission de pièces destinées à la circulation
1. Les pièces destinées à la circulation sont émises et mises en circulation à la valeur faciale.
2. Une faible proportion de pièces n'excédant pas 5 % de la valeur et du volume nets totaux cumulés des pièces destinées à la circulation émises par un État membre, compte tenu uniquement des années d'émission nette positive, peut être mise sur le marché à une valeur supérieure à la valeur faciale si elle se justifie par une qualité particulière de la pièce, un emballage particulier ou la fourniture de services additionnels.
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